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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE LA SANTE)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE LA SANTE)

Les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative.

Cette habilitation est délivrée, pour une période renouvelable, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général.

L'habilitation au titre de l'assistance éducative et l'habilitation au titre de l'enfance délinquante peuvent être délivrées simultanément par une seule et même décision.