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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SANITAIRES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 70-1318 DU 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 RELATIVE AUX EQUIPEMENTS SANITAIRES ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI 70-1318 DU 31 décembre 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE)

L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de la santé, les pharmaciens inspecteurs, les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
Quiconque fait obstacle au contrle prévu par le présent article est passible des sanctions édictées à l'article L. 177 du code de la santé publique.