Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Le Fonds et la Banque bénéficient du statut, des immunités et des privilèges prévus respectivement à l'article IX de l'accord relatif au Fonds et à l'article VII de l'accord relatif à la Banque.
La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat.