Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)


Le ministre des finances est autorisé à créer et à remettre au Fonds conformément à l'article III, section 5, de l'accord relatif au Fonds, et à la Banque conformément à l'article V, section 12, de l'accord relatif à la Banque, aux lieu et place de toutes sommes en monnaie française à recevoir respectivement par le Fonds et par la Banque, des bons ou obligations du Trésor sans intérêt payables à vue.