Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Les sommes que la Banque payera au Gouvernement français, conformément à l'accord relatif à la Banque, seront versées au Trésor.