Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Le ministre des finances est autorisé à verser, sur les ressources du Trésor, à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement :
1° Le montant de la souscription du Gouvernement français, ainsi que, le cas échéant, la somme nécessaire pour compenser la réduction en valeur-or dudit montant, conformément à l'article II, sections 3 à 9 inclus, de l'accord relatif à la Banque ;
2° Le cas échéant, les sommes dues à la Banque, en cas de retrait du Gouvernement français, conformément à l'article VI, section 4-c (iv) de l'accord relatif à la Banque.