Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)
Le Gouvernement est autorisé à adhérer aux deux accords relatifs à un Fonds monétaire international et à une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement qui constituent respectivement les annexes A et B à l'Acte final de la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods du 1er au 22 juillet 1944 et dont la traduction est annexée à la présente loi.