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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))


Les personnes physiques ou morales, inscrites au registre du commerce et des sociétés, autres que les établissements de crédit et les maisons de titres, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles tiennent un registre des transactions.

L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Pour l'application de la présente loi :

- le comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières ;

- la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels en liaison avec la direction générale des douanes et des droits indirects.

Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.

En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250 000 F.

Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Seront punies des peines prévues à l'article 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les personnes qui effectuent, à titre habituel, des opérations de change manuel en infraction avec les prescriptions de la présente loi.