Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))
Les dispositions de l'article 12 s'appliquent aux bons et titres visés à l'article 990 A du code général des impôts.
Le régime fiscal de ces bons et titres est maintenu.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts ne font pas obstacle à l'application de l'article 12. Toutefois les informations visées à cet article sont portées sur un registre distinct du registre institué par l'article 537 du code général des impôts. Dès lors que le client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, le droit de communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s'applique ni au registre ainsi institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article 12 établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs visés à l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537 du code général des impôts.
Dans l'article 990 A du code général des impôts les mots :
"lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots : "lorsque le détenteur n'autorise pas l'établissement qui assure le paiement des intérêts à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".
Dans le 4° et le 6° du paragraphe III bis de l'article 125 A du code général des impôts, les mots : "lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs au moment du paiement son identité et son domicile fiscal" sont remplacés par les mots :
"lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale".