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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))


Sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles L. 627 du code de la santé publique et 415 du code des douanes, les dirigeants ou les agents des organismes financiers qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article 5 ou donné des informations sur les suites qui lui ont été réservées seront punis d'une peine d'amende de 15 000 francs à 150 000 francs *sanctions pénales*.