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Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


La personne publique publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.