Articles

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 133 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Une commission des marchés publics de l'Etat fournit aux ministres et autres personnes responsables des marchés une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire.