Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Les commissions spécialisées des marchés fournissent aux ministres et personnes responsables du marché une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. Le nombre, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées des marchés sont fixés par décret.