Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application de l'article 125 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.