Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 126 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
La référence aux obligations prévues à l'article 125 figure dans les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à l'article 125 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.