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Article L893 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L893 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des règlements d'administration publique pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront les statuts des personnels de l'administration de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille, des hospices civils de Lyon et des établissements hospitaliers départementaux de la Seine.

Des décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement des différentes catégorie de personnels énumérées à l'article L. 792.

Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité qui devront être prises par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel feront l'objet d'arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur.