Article L890 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L890 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.