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Article L887 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L887 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital, égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.