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Article L886 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L886 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.

L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.