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Article L883 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L883 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.