Article L881-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L881-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le congé postnatal est une position de l'agent qui est placé hors des cadres de l'établissement employeur pour élever son enfant.
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans les cadres de l'établissement employeur.
Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'art. L. 122-28-1 du code du travail ou si elle y renonce.
Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.