Article L879 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L879 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement après avis de la commission paritaire compétente.