Article L878 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L878 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.