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Article L877 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
12/09/1956
au
14/10/1988
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L877 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
12/09/1956
au
14/10/1988
(Code de la santé publique)
La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.