Article L875 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L875 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois, les agents féminins placés en disponibilité en application des dispositions de l'article L. 876, alinéa 1er, perçoivent la totalité des allocations prévues à la loi n° 46-1835 du 22 août 1946.