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Article L874 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L874 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.