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Article L869 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L869 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agent détaché conserve son droit à l'avancement de classe et de grade.

Il reste tributaire de son régime de retraites et doit effectuer les versements fixés par le règlement des retraites sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.