Article L866 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L866 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.