Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.