Article L860 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L860 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.