Article L859 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L859 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.