Article L858 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L858 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent ne pouvant, à l'expiration des congés prévus par les articles L. 856 et L. 857, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.