Article L854 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L854 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.