Articles

Article L853 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L853 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

L'agent conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.