Article L852 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L852 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.