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Article L851 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L851 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :

A) - seront accordées :

1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;

4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.

B. - Pourront être accordées :

1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;

2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;

3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.