Article L837 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L837 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.