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Article L836 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L836 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.