Article L834 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L834 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.