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Article L833 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L833 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.