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Article L828 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L828 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les textes visés à l'article L. 893.