Articles

Article L827 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L827 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.