Articles

Article L824 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L824 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.