Article L823 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L823 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.