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Article L822 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.