Article L820 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L820 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration hospitalière, des congés de maladie, des congés de longue durée et des congés de maternité, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée des services militaires obligatoires est également prise en considération, conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.