Article L819 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L819 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.