Article L816 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L816 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.