Article L813 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L813 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques fixeront également, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière, la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature et recevoir des primes et indemnités, notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires.