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Article L805 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L805 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans chaque établissement, il est institué, par délibération de l'assemblée compétente, une ou plusieurs commissions paritaires consultatives locales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant le personnel dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur.